Legislator Jurisprudence & Législation
2309520 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Attach Required Housing Commission Decision for Appeal

Numéro de cause 2309520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order compelling the State to rehouse them based on a decision from the mediation commission concerning the right to enforceable housing, but the administrative court dismissed the petition as inadmissible because the petitioner failed to attach the required March 14, 2023, commission decision, despite receiving formal requests from the court to regularize the submission. The court reasoned that under the Code of Justice Administrative, a request concerning housing rights is inadmissible unless accompanied by the relevant commission decision, unless justification for its absence is provided, which was not the case here.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Attach Required Housing Commission Decision for Appeal: The court reasoned that under the Code of Justice Administrative, a request concerning housing rights is inadmissible unless accompanied by the relevant commission decision, unless justification for its absence is provided, which was not the case here.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au logement droit de pétition décision exécutoire état requis ordre d'évacuation recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the claim as manifestly inadmissible via an order.

Article R. 778-2 du code de justice administrative

The reasoning for inadmissibility is based on the failure to attach the mandatory decision of the mediation commission, as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à l'Etat d'assurer son relogement en exécution d'une décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du 14 mars 2023.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, relatif à la présentation des requêtes concernant le droit au logement : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".

3. S'il doit être regardé comme demandant qu'il soit enjoint à l'Etat d'assurer son relogement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, M. B n'a toutefois pas produit la décision de la commission de médiation du 14 mars 2023 dont il entend se prévaloir à l'appui de sa requête. Cette décision n'ayant pas davantage été produite en réponse aux invitations à régulariser sa requête que le tribunal a envoyées à M. B les 10 et 23 novembre 2023 à l'adresse qu'il a indiquée, la requête n'est pas recevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 29 janvier 2024.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier