Foreign National Denied Urgent Order to Compel Issuance of Residence Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior work-authorized residence permit expired, sought an urgent order under administrative law procedures to compel the prefect to issue a receipt for a new residence permit application, asserting that the delay violated their fundamental rights to freedom of movement and work. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the specific circumstances establishing the urgency required by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code—specifically, the necessity for an emergency measure within forty-eight hours—concluding that the mere existence of an alleged grave and manifest violation of a fundamental freedom is insufficient on its own to meet this high threshold for summary relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Denied Urgent Order to Compel Issuance of Residence Permit Receipt: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the specific circumstances establishing the urgency required by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code—specifically, the necessity for an emergency measure within forty-eight hours—concluding that the mere existence of an alleged grave and manifest violation of a fundamental freedom is insufficient on its own to meet this high threshold for summary relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis procedural article was cited in the reasoning section as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This article concerning costs was cited in the reasoning section as being rejected along with the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ramadan, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 22 juin 1988, est titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " salarié ", valable du 1er novembre 2022 au
1er novembre 2023. Par un courrier reçu le 18 septembre 2023 par les services de la préfecture du Nord, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 1, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, M. A se borne à soutenir que le défaut de remise d'un tel document porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à sa liberté du travail. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la nécessité pour le requérant qu'une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales en cause soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2309520