Legislator Jurisprudence & Législation
2309518 Généré par l'IA

Dismissal of Petition for Annulment of Energy Transition Grant Rejection Due to Unsubstantiated Claims

Numéro de cause 2309518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of the administrative rejection of their appeal concerning the non-attribution of a state energy transition grant, where the initial refusal was based on the applicant abandoning their request. The court dismissed the petition because the arguments presented were entirely insufficient, lacking the necessary specific details to assess their validity against the sole ground cited for the administrative rejection, and no further substantiation was provided within the litigation deadline, justifying dismissal under the administrative justice code provision allowing rejection of claims with manifestly unsubstantiated or imprecise grounds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Annulment of Energy Transition Grant Rejection Due to Unsubstantiated Claims: The court dismissed the petition because the arguments presented were entirely insufficient, lacking the necessary specific details to assess their validity against the sole ground cited for the administrative rejection, and no further substantiation was provided within the litigation deadline, justifying dismissal under the administrative justice code provision allowing rejection of claims with manifestly unsubstantiated or imprecise grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif retrait de la demande état requis annulation de sentence arbitrale créance contestée défaut de preuve

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's claim.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited for rejecting the request for failure to provide sufficient detail in the arguments presented.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif dirigé contre une décision relative à l'absence d'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par

ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. En l'espèce, M. B demande l'annulation de la décision du 1er août 2023 par laquelle la directrice générale de l'ANAH a rejeté, au motif de l'absence de tout retour de l'intéressé, son recours administratif dirigé contre une décision relative à l'absence de suite donnée à sa demande de prime de transition énergétique en raison de l'abandon de cette demande par le requérant. A l'appui de sa requête, M. B se borne à indiquer de manière particulièrement sommaire que des travaux d'isolation ont été réalisés, qu'il entendait bénéficier du versement de cette prime et qu'il a déposé son dossier ainsi que différentes pièces auprès du service compétent. Toutefois, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au regard du seul motif fondant la décision de rejet litigieuse. La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à compter de sa date d'enregistrement, d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens. Par suite, les seuls moyens présentés par M. B dans le cadre de ses écritures étant manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Lille, le 7 février 2024.

Le président de la 5ème chambre,

signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,