Visa Issuance Mootness and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of the implicit refusal to issue a long-stay visa to one of them, along with an injunction forcing the Minister of the Interior to issue the visa or re-examine the request, and the award of legal costs. The court determined that since the visa had been issued subsequent to the filing of the initial request, the conclusions for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding of no necessity to rule on those specific points. However, given that one applicant was granted partial legal aid, the court ordered the State to pay a specified sum to the applicants' lawyer, contingent upon the lawyer waiving the portion covered by the State's contribution to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance Mootness and Legal Costs Award: The court determined that since the visa had been issued subsequent to the filing of the initial request, the conclusions for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding of no necessity to rule on those specific points. However, given that one applicant was granted partial legal aid, the court ordered the State to pay a specified sum to the applicants' lawyer, contingent upon the lawyer waiving the portion covered by the State's contribution to legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that no further action is required regarding the applicants' requests for annulment and injunction.
Cited in Article 2 of the final order regarding the payment of costs to the lawyer.
Cited in Article 2 of the final order regarding the payment of costs to the lawyer under legal aid provisions.
The reasoning for the decision to rule by ordinance concerning requests where no further issues remain to be judged except costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 23 octobre 2023, M. A G et Mme F D, représentés par Me Régent, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision implicite du 27 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours contre la décision du 3 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme E D ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa de Mme E D ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
M. H C a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Le 24 novembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a délivré le visa sollicité à Mme E D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. H C et Mme E D aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. H C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %). Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Régent, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 (huit cents) euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. H C et Mme E D C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A H C et Mme B E D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 17 avril 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,