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2309516 Généré par l'IA

Residence Permit Rejection Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2309516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the enforcement of a prefectural decision that rejected his residence permit application, ordered him to leave the territory, and requested a reexamination of his situation, citing the urgent risk of losing his employment where an indefinite contract was anticipated. The court rejected the request because the urgency condition was not met, finding that the applicant had only recently started his current employment based on temporary permits and failed to provide substantiation beyond mere allegations regarding his employer's stated intention to offer an indefinite contract, thus lacking proof of a sufficiently serious and immediate harm justifying suspension pending the main case ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Residence Permit Rejection Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the urgency condition was not met, finding that the applicant had only recently started his current employment based on temporary permits and failed to provide substantiation beyond mere allegations regarding his employer's stated intention to offer an indefinite contract, thus lacking proof of a sufficiently serious and immediate harm justifying suspension pending the main case ruling.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrat de travail défaut d'urgence décision d'exécution demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to dismiss the request by simplified procedure because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for ordering the suspension of an administrative decision in summary proceedings, although the request was ultimately rejected under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B C, représenté par Me Leboul, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 11 mai 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être renvoyé à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre à toute autorité compétente de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat.

Il soutient :

En ce qui concerne l'urgence :

- son employeur, qui envisageait de lui proposer un contrat à durée indéterminée, va procéder à la rupture de son contrat à durée indéterminée, s'il n'obtient pas un titre de séjour.

En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sur la légalité de la décision :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle, méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu :

- la requête n° 2309219 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()" ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Si M. C soutient que la décision attaquée l'expose au risque de perdre son emploi, il n'a commencé à occuper son emploi actuel qu'à compter du 15 février 2023, à la faveur des récépissés délivrés à l'intéressé à l'occasion de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et ne justifie pas, en se bornant à de simples allégations, du projet de son employeur de lui offrir prochainement un contrat à durée indéterminée. Par suite, à défaut pour M. A de justifier d'une atteinte suffisamment grave et immédiate portée par la décision attaquée à sa situation, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Montreuil, le 7 août 2023.

Le juge des référés,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.