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2309515 Généré par l'IA

Prefect's Compliance with Relocation of Duty Satisfies Injunction Against Penalty

Numéro de cause 2309515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the liquidation of a provisional penalty imposed on a prefect for failing to comply with a prior order to re-examine a residency permit application and issue a temporary authorization to work within one month. The court declined to liquidate the penalty because the prefect of the original jurisdiction had, within the stipulated timeframe, transmitted the decision to the competent prefect in the new department of the applicant's residence and requested the execution of the order, which the court considered sufficient diligence to satisfy the injunction, thereby negating the basis for imposing the penalty.

Regeste Legislator

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article L. 911-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 911-7 du code de justice administrative, Article R. 921-7 du code de justice administrative; Prefect's Compliance with Relocation of Duty Satisfies Injunction Against Penalty: The court declined to liquidate the penalty because the prefect of the original jurisdiction had, within the stipulated timeframe, transmitted the decision to the competent prefect in the new department of the applicant's residence and requested the execution of the order, which the court considered sufficient diligence to satisfy the injunction, thereby negating the basis for imposing the penalty.

Mots-clés

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déclinatoire de compétence autorisation provisoire sursis à l'exécution autorisation de travail peines et mesures exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided not to liquidate the penalty imposed by the prior order, which is the main operative part of the decision.

Article L. 911-7 du code de justice administrative

The reasoning for not liquidating the penalty is directly derived from the powers granted to the court under this article regarding provisional penalties.

Article R. 921-7 du code de justice administrative

This article governed the procedure for the liquidation of the penalty, which the court addressed in its ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement n° 2204281 du 18 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A B et de statuer dans un délai de trois mois sur la demande de titre de séjour.

Par ordonnance n°2309515 du 24 août 2023, la juge des référés du Tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Delacharlerie demande la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 24 août 2023.

Par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la demande de liquidation de l'astreinte.

Il fait valoir que M. B n'a pas demandé l'exécution de la décision de justice sur l'application " démarches simplifiées " et qu'en tout état de cause, ses services ont saisi la préfecture de l'Essonne, compétente dès lors que l'intéressé réside désormais dans ce département, dans les meilleurs délais, aux fins d'exécution de l'ordonnance du 24 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

Aux termes de son article R. 921-7 : " À compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte / () ". La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural.

Dès lors, il appartient au juge des référés qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Si l'intervention du jugement au principal, qui met fin à l'obligation d'exécuter la mesure provisoire ordonnée en référé, prive, pour l'avenir, l'astreinte prononcée de base légale, elle n'a, en revanche, pas pour effet de priver d'objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l'astreinte du jugement rendu dans l'instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n'a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement.

2. Par ordonnance n°2309515 du 24 août 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir, sans être contesté par l'intéressé qu'il a transmis le 4 septembre 2023 aux services de la préfecture de l'Essonne, département dans lequel réside M. B, l'ordonnance du 24 août 2023 en leur demandant de le convoquer afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance n°2309515 du 24 août 2024 du juge des référés du Tribunal. Il n'y a pas lieu, par suite, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2319515 du 24 août 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 22 juillet 2024.

La juge des référés,

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.