Applicant Fails to Establish Urgency for Suspension of Residence Certificate Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing to issue an Algerian residence certificate, arguing the refusal created urgency because it prevented him from working to support his household, including a non-working spouse with a psychiatric condition, and that serious doubts existed regarding the legality of the refusal based on potential violations of international agreements and human rights law. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the particular circumstances characterizing the necessity for immediate provisional relief, concluding that merely asserting the inability to continue working and providing for a dependent spouse was insufficient to establish the requisite condition of urgency for a summary suspension under administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Fails to Establish Urgency for Suspension of Residence Certificate Refusal: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the particular circumstances characterizing the necessity for immediate provisional relief, concluding that merely asserting the inability to continue working and providing for a dependent spouse was insufficient to establish the requisite condition of urgency for a summary suspension under administrative justice rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Cited as a consequence of the rejection of the main request, leading to the rejection of the cost application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Whalther, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la décision contestée l'empêche de continuer à travailler et ainsi de subvenir aux besoins de son foyer d'autant que son épouse qui est atteinte d'une pathologie psychiatrique n'est pas en mesure de travailler ;
- les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux, de la méconnaissance du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, du 5 de l'article 6 de ce même accord ainsi que de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 août 2023, sous le numéro 2309489, par laquelle
M. B demande l'annulation de la décision visée ci-dessus.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :" Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant algérien né le 16 avril 1985, a déposé le 24 avril 2022 une demande de certificat de résidence algérien qui a été rejetée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 juin 2023, dont l'intéressé demande la suspension.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En se bornant à faire valoir qu'il ne pourra pas continuer à travailler alors qu'il justifie de l'exercice d'une activité professionnelle depuis le mois d'octobre 2022, ce qui aura pour effet de l'empêcher de continuer de subvenir aux besoins de sa conjointe qui souffre d'une pathologie psychiatrique et qui perçoit l'allocation adulte handicapé, M. B ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée la suspension de la décision contestée n'est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées dans le cadre de la procédure prévue par L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 août 2023.
La juge des référés,
Signé
M. Parent
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.