French Nationality Grant Renders Naturalization Challenge Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of their appeal against a prefect's decision that postponed their naturalization application for two years. The administrative court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, there was no longer any need to rule on the request because the litigant had subsequently been granted French nationality by a decree published after the initial filing, rendering the original challenge moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; French Nationality Grant Renders Naturalization Challenge Moot: The administrative court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, there was no longer any need to rule on the request because the litigant had subsequently been granted French nationality by a decree published after the initial filing, rendering the original challenge moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which is the basis for the final order.
The court orders that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du 15 février 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que M. A a été naturalisé français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a été naturalisé français par un décret du 21 février 2024 publié au Journal officiel de la République française le 23 février suivant. Par suite, sa requête est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 16 septembre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,