Legislator Jurisprudence & Législation
2309508 Généré par l'IA

Petitioner v. State: Residence Permit Refusal Annulment

Numéro de cause 2309508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of her residence permit application and subsequently challenged an explicit refusal order that also mandated her departure from the territory, arguing the initial implicit decision lacked motivation and citing her long presence and integration regarding the final decision. The court joined the related requests, reasoning that the later explicit refusal decision superseded the initial implicit one, rendering the argument concerning the lack of motivation for the implicit decision inoperative, and further found that the supporting facts provided for challenging the explicit decision—long presence and integration alongside an adult son—were insufficiently detailed to warrant examination under relevant administrative justice code provisions, leading to the rejection of all requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : Les requêtes de Mme A sont rejetées, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State: Residence Permit Refusal Annulment: The court joined the related requests, reasoning that the later explicit refusal decision superseded the initial implicit one, rendering the argument concerning the lack of motivation for the implicit decision inoperative, and further found that the supporting facts provided for challenging the explicit decision—long presence and integration alongside an adult son—were insufficiently detailed to warrant examination under relevant administrative justice code provisions, leading to the rejection of all requests.

Mots-clés

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autorisations de séjour état requérant annulation de la naturalisation facilitée argumentation motivée retrait de la demande retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : Les requêtes de Mme A sont rejetées.

This order rejects the requests.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses the power granted by this article to reject the requests via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I ) Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, sous le n° 2200807, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée.

II) Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, sous le n° 2309508, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Elle soutient qu'elle est présente depuis 2014 sur le territoire français, où réside son fils majeur, et a toujours fait preuve d'un comportement démontrant son intégration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction

Les requêtes susvisées n° 2200807 et n° 2309508, présentées par Mme A, ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

Sur les conclusions des requêtes :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

En ce qui concerne la décision implicite de refus de titre de séjour :

2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent.

3. Il résulte de ce qu'il précède, d'une part, que la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé explicitement de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, que, cette décision dûment motivée s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne l'arrêté du 2 juin 2023 :

4. Si Mme A soutient qu'elle est présente depuis 2014 sur le territoire français, où réside son fils majeur, et a toujours fait preuve d'un comportement démontrant son intégration, ces considérations, qui, au surplus, ne s'accompagnent d'aucun moyen de droit, ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1 : Les requêtes de Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 24 novembre 2023

Le président de la 2e chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2200807 et 2309508

N° 2200807 et 239508 3