Applicant v. Prefect: Rejection of Interim Relief for Residency Permit Renewal Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their residency permit renewal application by the prefect, demanding a reexamination of the case, the issuance of a work authorization certificate, and payment of legal fees, arguing the rejection lacked individualized assessment and violated various domestic and international legal provisions concerning permanent residency rights and fundamental rights. The court, applying the criteria for interim relief requiring urgency and serious doubt regarding the legality of the administrative decision, determined that none of the arguments raised by the applicant manifestly created such a serious doubt based on the initial request, leading to the rejection of the suspension, injunction, and cost award claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête n° 2309507 est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Rejection of Interim Relief for Residency Permit Renewal Suspension: The court, applying the criteria for interim relief requiring urgency and serious doubt regarding the legality of the administrative decision, determined that none of the arguments raised by the applicant manifestly created such a serious doubt based on the initial request, leading to the rejection of the suspension, injunction, and cost award claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request in the case.
Used to reject the request without following the standard procedure because the claim was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. C, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou un récépissé constatant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse ;
- la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité ; en effet,
la préfète ne s'est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle ;
la décision contestée méconnaît le droit au séjour permanent dont il bénéficie en application des dispositions des articles L. 234-1, L. 234-3, R. 234-2 et R. 234-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2309506 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. A à l'encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2309507 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2309507 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Lyon, le 10 novembre 2023.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,