Company Withdrawal of Annulment Request Against Water Syndicate Enforcement Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request to annul an enforcement order of 124,234 euros issued by an intercommunal water syndicate and sought reimbursement of legal costs, but subsequently filed a simple notice of withdrawal of its petition. The Administrative Tribunal accepted the withdrawal of the petition, citing the provision allowing presidents to rule on requests involving only a withdrawal or the allocation of costs, and consequently rejected the respondent syndicate's own request for legal cost reimbursement in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company Withdrawal of Annulment Request Against Water Syndicate Enforcement Order: The Administrative Tribunal accepted the withdrawal of the petition, citing the provision allowing presidents to rule on requests involving only a withdrawal or the allocation of costs, and consequently rejected the respondent syndicate's own request for legal cost reimbursement in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal (désistement) of the petitioner's request.
This article rejects the respondent's claims concerning costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article authorizes the President to rule by order on requests where only the condemnation mentioned in Article L. 761-1 or the burden of costs is at issue, which applies here following the withdrawal.
This article concerns the refusal to award costs requested by the respondent in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, la société Aqualter, représentée par le cabinet d'avocats Lacourte Raquin Tatar, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 8 septembre 2023 par la présidente du Syndicat intercommunal des eaux Veyle Reyssouze et Vieux-Jonc (SVRVJ) en vue du recouvrement de la somme de 124 234 euros, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge du SVRVJ la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le Syndicat intercommunal des eaux Veyle Reyssouze et Vieux-Jonc, représenté par la Selarl BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, la société Aqualter déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat intercommunal défendeur au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Aqualter.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Syndicat intercommunal des eaux Veyle Reyssouze et Vieux-Jonc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aqualter et au Syndicat intercommunal des eaux Veyle Reyssouze et Vieux-Jonc.
Fait à Lyon, le 8 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier