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2309503 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Pursue Annulment of Departure Order

Numéro de cause 2309503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a prefectoral order dated October 29, 2023, requiring his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, but the administrative tribunal determined it was not appropriate to rule on the request in the current state because the petitioner, following his release from administrative detention on October 31, 2023, failed to notify the court of his intention to pursue the proceedings, provide a contactable address, or secure representation by a lawyer, thereby preventing the court from properly communicating case materials as required by the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Pursue Annulment of Departure Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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mise en liberté procédure en annulation départ du pays interdiction d'entrée insoumission à une décision de l'autorité état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

This order formally states that there is no need to rule on the application at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no need to rule on the request is based on this administrative justice code provision allowing presidents to note that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 31 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 7 novembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

N°2309503