Prefect's Residency Rejection Upheld on Summary Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the rejection of their residency application by the prefect, requesting provisional legal aid, an order compelling the issuance of a work or private and family life residence permit, and reimbursement of legal costs, arguing the rejection was illegal due to issues of competence, errors of law related to treaty obligations and residency code articles concerning student and employment status, factual errors, and manifest errors of assessment. The summary judgment rejected all claims because none of the arguments presented by the applicant, at this preliminary stage of review, appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the prefect's decision to refuse the residency application, leading to the dismissal of the main application for suspension and all accessory requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête n° 2309502 est rejetée, article L. 522-3 précité du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Prefect's Residency Rejection Upheld on Summary Judgment: The summary judgment rejected all claims because none of the arguments presented by the applicant, at this preliminary stage of review, appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the prefect's decision to refuse the residency application, leading to the dismissal of the main application for suspension and all accessory requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
This procedural article was used to reject the request without following the full procedure because the claim was deemed clearly unfounded.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the costs claim.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for legal fees payable to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. E B, représenté par Me Phan, avocat, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée " ou la mention " vie privée et familiale " dans un délai de cinq mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 300 euros à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 3 000 euros au profit de son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse ;
- la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité ; en effet,
elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
la décision contestée, en ce qu'elle porte refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", est entachée d'erreur de droit et de défaut de base légale, dès lors que sont visées et citées les stipulations de l'article 7 de la convention du 24 janvier 1994 entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, à l'exclusion des dispositions législatives pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les articles L. 422-1 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle subordonne le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " à la justification de la réalité et du caractère sérieux des études ;
elle est entachée d'erreur dans la matérialité des faits ;
elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la décision litigieuse, en ce qu'elle porte refus de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " demandé à titre exceptionnel, refus de titre de séjour portant la mention " salarié " demandé à titre exceptionnel et refus de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " demandé à titre exceptionnel, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2309501 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
- la convention du 24 janvier 1994 entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. A B à l'encontre de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2309502 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'admission, à titre provisoire, de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2309502 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à Me Phan.
Fait à Lyon, le 10 novembre 2023.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,