Legislator Jurisprudence & Législation
2309499 Généré par l'IA

Housing Injunction Mooted; Legal Fees Awarded

Numéro de cause 2309499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to allocate suitable housing within one month under penalty of a daily fine, and reimbursement of legal fees, but the court determined that the primary request for injunctive relief was moot because the litigant secured a lease agreement on April 12, 2024, leading the administrative matter to no longer require a ruling on the injunction. The court thus ruled that there was no need to rule on the main request, but ordered the State to pay the litigant's attorney €1,100 under legal aid provisions, contingent upon the attorney waiving the state's contributive share.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Housing Injunction Mooted; Legal Fees Awarded: The court thus ruled that there was no need to rule on the main request, but ordered the State to pay the litigant's attorney €1,100 under legal aid provisions, contingent upon the attorney waiving the state's contributive share.

Mots-clés

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honoraires d'avocat contrat de bail paiement de l'amende besoin de logement assistance judiciaire gratuite procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to state that there is no need to rule on the injunctive requests because they have become moot.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer due to legal aid.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the reasoning section (point 3) as a basis for payment in legal aid cases, but explicitly applied in the context of Article 37 in Article 2 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Riou, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme B a signé un contrat de bail pour un logement adapté à ses besoins et capacités le 12 avril 2024 et que sa demande de logement locatif social a par conséquent été radiée le jour même. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Riou, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Riou de la somme de 1 100 euros.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Riou une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Riou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Riou et à la ministre chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 22 mai 2025.

Le premier vice-président,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Pour la greffière en chef,

La greffière.