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2309491 Généré par l'IA

Duplicate Petition Struck and Joined with Second Filing in Material Reception Conditions Case

Numéro de cause 2309491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the decision by the immigration and integration office to terminate their material reception conditions and requested reinstatement, payment of arrears, and legal costs; however, the court issued an order ruling that the first filed request was a duplicate of the second, more detailed request filed with legal representation, and consequently ordered the striking of the first request from the court registry and its joining with the second.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Duplicate Petition Struck and Joined with Second Filing in Material Reception Conditions Case: Article 1er : La requête et les pièces enregistrées sous le n° 2309491 sont rayées du registre du greffe du tribunal et jointes à la requête n° 2310661.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel représentation légale conditions d'accueil second échange d'écritures retrait de la requête mémoire complémentaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, sous le n° 2309491, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil.

Par une seconde requête, enregistrée le 11 décembre 2023, sous le n° 2310661, Mme B A, représentée par la Scp Couderc-Zouine demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre au directeur territorial de la délégation du Rhône de l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil depuis la date de cessation, le tout dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner l'OFII à lui verser les allocations impayées jusqu'à la date du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Vu :

- la requête 2310661 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

La requête enregistrée sous le n° 2309491 constitue en réalité le double de la requête enregistrée le 11 décembre 2023, sous le n° 2310661, avec ministère d'avocat. Cette requête ainsi que les pièces qui l'accompagnent doivent donc être rayées du registre du greffe du tribunal et jointes à la requête n° 2310661.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête et les pièces enregistrées sous le n° 2309491 sont rayées du registre du greffe du tribunal et jointes à la requête n° 2310661.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la Scp Couderc-Zouine et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 18 décembre 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,