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2309490 Généré par l'IA

Administrative Claim Inadmissibility Due to Failure to Regularize After Deadline and Request

Numéro de cause 2309490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative claim regarding their right to housing after the deadline, and despite a formal request for regularization sent by registered mail, the claimant failed to submit a copy of the decision being challenged. The court ruled that, pursuant to provisions in the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of manifestly inadmissible applications where regularization has not occurred after being requested, the claim was rejected as inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Claim Inadmissibility Due to Failure to Regularize After Deadline and Request: The court ruled that, pursuant to provisions in the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of manifestly inadmissible applications where regularization has not occurred after being requested, the claim was rejected as inadmissible.

Mots-clés

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erreur administrative droit au logement demande adressée à l'autorité forclusion pour tardiveté péremption du droit administratif demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The rejection of the claim is based on the finding that the request was manifestly inadmissible, as per this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A B saisit le tribunal d'une demande indemnitaire relative à son dossier concernant le droit au logement opposable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, malgré une demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé en date du 13 juillet 2023 dont elle a été avisée le 17 juillet 2023, ne produit pas la copie de la décision attaquée. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 14 novembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.