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2309489 Généré par l'IA

Parents' Judicial Review Dismissed as Inadmissible Reconsideration Request

Numéro de cause 2309489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents sought judicial review of a school disciplinary council's decision to permanently exclude their son, but the tribunal dismissed the petition as inadmissible because the submission was framed as a request for administrative reconsideration or a less severe sanction, rather than a formal contentious appeal challenging the legality of the exclusion decision itself, which is the only matter within the court's jurisdiction under administrative procedure rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parents' Judicial Review Dismissed as Inadmissible Reconsideration Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif procédure contentieuse règlement intérieur sanction administrative retrait de l'autorité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application filed by M. and Mme C.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber used the authority granted by this article to reject the manifestly inadmissible application by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. D et Mme B C saisissent le tribunal de la décision par laquelle le conseil de discipline du collège Le Bassenon (Condrieu) a prononcé l'exclusion définitive de leur fils A.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. Si M. et Mme C saisissent le tribunal de la décision, qu'ils ne produisent d'ailleurs pas, par laquelle le conseil de discipline du collège Le Bassenon (Condrieu) a prononcé l'exclusion définitive de leur fils A de cet établissement, il ressort des termes de la demande que les requérants ont adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision en cause pour des motifs tirés de son illégalité mais ne relève en réalité que d'une démarche tendant au réexamen en appel de la situation de A par l'autorité administrative elle-même en vue du prononcé d'une sanction moins sévère. Dans ces conditions et alors qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur une telle demande, la requête de M. et Mme C n'est pas recevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme B C.

Fait à Lyon, le 17 janvier 2025.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier