Legislator Jurisprudence & Législation
2309488 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Prove Imminent Eviction for Social Housing Priority

Numéro de cause 2309488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting the recognition of priority and urgency for their social housing application, arguing imminent eviction due to the termination of a municipal occupancy agreement for rent arrears, yet failing to provide evidence of a court-ordered eviction. The court dismissed the request based on procedural grounds, specifically noting that the petitioner did not contest the recency of their application (which did not meet the standard three-year threshold set for the department) and that the facts supporting the alleged urgency—namely the impending loss of housing—were manifestly insufficient as they failed to allege or prove a judicial eviction order, compounded by the petitioner's failure to regularize their deficient argumentation after being explicitly invited to do so by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Prove Imminent Eviction for Social Housing Priority: The court dismissed the request based on procedural grounds, specifically noting that the petitioner did not contest the recency of their application (which did not meet the standard three-year threshold set for the department) and that the facts supporting the alleged urgency—namely the impending loss of housing—were manifestly insufficient as they failed to allege or prove a judicial eviction order, compounded by the petitioner's failure to regularize their deficient argumentation after being explicitly invited to do so by the court.

Mots-clés

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ordre d'évacuation défaut de preuve logement social annulation du congé garantie de loyer impayée prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The main ground for rejecting the application, as the means presented were manifestly unfounded or factually unsupported.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2023, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région.

Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; ()- être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret () ".

Le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département du Val-d'Oise, à trois ans par arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 décembre 2007.

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

4. D'une part, la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable de M. B au motif qu'il ne pouvait être regardé comme en attente d'un logement social depuis un délai excessivement long dès lors que sa demande de logement social avait moins de trois ans. Le requérant ne conteste aucunement le caractère récent de sa demande de logement social, qui a été enregistrée seulement le 21 septembre 2022.

5. D'autre part, M. B se borne à soutenir que son recours amiable est justifié par l'imminence de son expulsion en raison de la résiliation par son bailleur et employeur, la commune d'Enghien-les-Bains, de la convention d'occupation lui concédant un logement de la commune, en raison de la dette locative qu'il a accumulée. Toutefois, M. B n'allègue aucunement avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant son expulsion. En outre, il n'a produit que la lettre du 14 octobre 2022 par laquelle la commune d'Enghien-les-Bains met fin à la convention d'occupation à compter du 31 mars 2023 en raison d'impayés, pièce qui ne justifie pas de l'existence d'une menace d'expulsion locative. Dès lors, le moyen de la requête de M. B n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

6. D'autre part et en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal lui a adressé le 25 janvier 2024 un courrier l'invitant à motiver la requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête dont il a été accusé réception le 26 janvier 2024. Le délai d'un mois imparti à M. B pour motiver sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressé ne soit intervenue.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 26 mars 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision