Jurisdictional Transfer of Challenge to Prefecture Order Imposing Entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order imposing a twelve-month ban on returning to French territory, but the court determined it lacked jurisdiction because the petitioner resided in the Hauts-de-Seine department at the time of the challenged decision. Citing the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence, and noting that the competent tribunal for the Hauts-de-Seine is the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the Paris Administrative Tribunal ordered the case file to be immediately transferred to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Transfer of Challenge to Prefecture Order Imposing Entry Ban: Citing the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence, and noting that the competent tribunal for the Hauts-de-Seine is the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the Paris Administrative Tribunal ordered the case file to be immediately transferred to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order transmitting the case file to the competent administrative tribunal.
This provision authorizes the transfer of the file to the competent administrative jurisdiction.
This article dictates the notification procedure for the ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :
" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Courbevoie, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 16 mai 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2309488/12-3