Withdrawal of Annulment Request for Driving License Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to a lack of points, following the prior rejection of their request for suspension by the emergency judge, which found no serious doubt regarding the legality of the initial decision. Because the litigant failed to confirm the maintenance of their main annulment request within one month of the notification of the emergency judge's rejection, as required by administrative procedure code, the court deemed the litigant to have withdrawn their primary claim and formally recorded this implicit withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Withdrawal of Annulment Request for Driving License Revocation: Because the litigant failed to confirm the maintenance of their main annulment request within one month of the notification of the emergency judge's rejection, as required by administrative procedure code, the court deemed the litigant to have withdrawn their primary claim and formally recorded this implicit withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly states that the withdrawal of the instance by Ms. A is recorded.
This article grants the President of the Administrative Tribunal the power to record waivers by order.
This article defines the presumption of withdrawal when the main request is not confirmed following the rejection of a suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B A représentée par Me Pacouret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 7 septembre 2023 et ensemble la décision ministérielle en date du 9 août 2023 portant retrait de points et invalidité du permis de conduire pour défaut de points ;
2°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire dans la limite de douze points ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu :
- l'ordonnance n° 2309744 du 8 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements ".
2. D'autre part, aux termes l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n° 2309744 du 8 janvier 2024, notifiée par lettre recommandée à Mme A, qui a signé le courrier recommandé le 10 janvier 2024, le juge des référés a rejeté la requête tendant à la suspension de la décision attaquée dans la présente instance, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Le courrier de notification était accompagné d'une lettre indiquant à la requérante la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois et, qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée. Mme A n'a ni formé de recours contre cette ordonnance, ni confirmé les conclusions de sa requête en annulation dans le délai imparti. Dès lors, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête en annulation en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 16 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.