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2309485 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Claim Following Grant of Secondment

Numéro de cause 2309485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the decision refusing her request for secondment and the subsequent rejection of her administrative appeal, while the opposing minister argued for a ruling of no need to proceed because the initial refusal had been formally withdrawn and the petitioner subsequently granted the requested secondment status for a specified period. Given that the petitioner formally submitted an unequivocal notice of withdrawal of her entire claim, the court, in accordance with procedural rules allowing the president to formally acknowledge such actions, issued an order accepting the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Claim Following Grant of Secondment: Given that the petitioner formally submitted an unequivocal notice of withdrawal of her entire claim, the court, in accordance with procedural rules allowing the president to formally acknowledge such actions, issued an order accepting the withdrawal of the request.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation décisions incidentes délai de résiliation annulation de la décision administrative positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to rule on applications for withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé sa demande de détachement, ensemble la décision du 5 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au non-lieu à statuer de la requête de Mme B.

Il fait valoir que par décision du 19 septembre 2023, la décision du 22 juin 2023 a été rapportée et que Mme B a été placée en service détaché dans le corps des inspecteurs du travail auprès de la DRIEETS d'Ile-de-France pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2026.

Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, Mme B s'est désistée de sa requête.

Vu :

- la lettre du 20 novembre 2023adressée par le tribunal administratif de céans, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance 1°) : donner acte des désistements ".

2. Par mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Le président de la 6ème chambre,

S. DEWAILLY

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,