Legislator Jurisprudence & Législation
2309485 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment Petition Admissibility Challenge

Numéro de cause 2309485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order dated July 9, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a one-year reentry ban, following notification on the same day at 11:55 AM, but the request was filed with the court registry only on July 13, 2023. The court reasoned that since the order was issued without a voluntary departure period, the applicable appeal deadline was forty-eight hours from notification, meaning the petition, registered after this statutory limit expired, was manifestly inadmissible and subject to outright rejection, including the denial of provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Annulment Petition Admissibility Challenge: The court reasoned that since the order was issued without a voluntary departure period, the applicable appeal deadline was forty-eight hours from notification, meaning the petition, registered after this statutory limit expired, was manifestly inadmissible and subject to outright rejection, including the denial of provisional legal aid.

Mots-clés

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délai de départ expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande insoumission à une décision de l'autorité limites légales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request as the main dispositive order.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the power of the President to reject manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :

1. d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an,

2. de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été notifié le jour même à 11h55 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être que rejetée, sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 18 octobre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.