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2309481 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Time-Barred Appeal

Numéro de cause 2309481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision from March 2, 2023, which refused a residence permit and ordered his departure from the territory, along with ancillary requests for an order compelling issuance of the permit and payment of legal fees. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on October 6, 2023, was clearly outside the thirty-day statutory appeal period, which began no later than March 28, 2023, noting that the subsequent administrative appeal and request for legal aid did not extend this deadline for filing the judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Residence Permit and Time-Barred Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on October 6, 2023, was clearly outside the thirty-day statutory appeal period, which began no later than March 28, 2023, noting that the subsequent administrative appeal and request for legal aid did not extend this deadline for filing the judicial review.

Mots-clés

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autorisations de séjour délai légal moment du dépôt contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Leonard en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The President of the Chamber used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible by order.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main order disposing of the case (rejection of the request).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order disposing of the case (rejection of the request).

article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the Chamber used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B C A, représenté par Me Leonard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Leonard en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I.- Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ".

2. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations mêmes de M. A que la décision en litige, comportant la mention des voies et délais de recours, lui a été notifiée au plus tard le 28 mars 2023. Dès lors le recours gracieux de M. A du 22 mai 2023, qui ne pouvait en tout état de cause pas proroger le délai de recours contentieux, et la demande d'aide juridictionnelle du 24 juillet 2023 ont été formés au-delà du terme du délai du recours contentieux et n'ont pu le proroger. Par suite la requête enregistrée le 6 octobre 2023 est manifestement tardive et irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Marseille, le 16 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,