Legislator Jurisprudence & Législation
2309475 Généré par l'IA

Departmental House Decision Annulment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2309475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a decision by the departmental house for disabled persons which denied the applicant the benefit of the allowance for disabled adults was summarily dismissed because the administrative court lacks jurisdiction over disputes concerning this specific allowance, as jurisdiction for such claims clearly belongs to the judicial court under the relevant provisions of the social security and social action and family codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Departmental House Decision Annulment Jurisdiction Dispute: En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3°du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapés.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contentieux de sécurité sociale allocation sociale incompétence ratione materiae créance contestée gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This is the operative part of the order rejecting the request based on lack of jurisdiction.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the procedural basis for rejecting the request due to manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3°du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapés.

2. Dès lors, le litige relatif à la décision du 23 octobre 2023 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin a refusé d'accorder à M. A le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejeté sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 23 août 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,