Legislator Jurisprudence & Législation
2309470 Généré par l'IA

Claim Withdrawal Due to Non-Response to Administrative Inquiry on Restored License Points

Numéro de cause 2309470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial rejection regarding a request for the restoration of driving license points removed following three separate infractions, and requested associated damages. The court issued an order based on the litigant's failure to respond to an official invitation, sent in accordance with administrative procedure rules, to expressly confirm the continuation of the proceedings after the administration indicated that the points in question had already been fully restored, resulting in the judicial decision deeming the litigant to have withdrawn their entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Claim Withdrawal Due to Non-Response to Administrative Inquiry on Restored License Points: The court issued an order based on the litigant's failure to respond to an official invitation, sent in accordance with administrative procedure rules, to expressly confirm the continuation of the proceedings after the administration indicated that the points in question had already been fully restored, resulting in the judicial decision deeming the litigant to have withdrawn their entire claim.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation annulation de la décision administrative demande de récusation tardive retrait après transaction péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of the appeal as per the outcome determined by the procedure followed.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to issue an order acknowledging the withdrawal (désistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the provision under which the appellant was invited to confirm the continuation of their request, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux réceptionné le 31 mars 2023 ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 septembre 2017, 3 septembre 2019 et 19 octobre 2020 à 10 heures 55 et 10 heures 56 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer les points retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer faisant valoir que l'ensemble des points retirés ont fait l'objet d'une reconstitution totale le 28 novembre 2022.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A le 19 décembre 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 19 décembre 2023, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande, dont il a été accusé réception le 20 décembre 2023, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. A doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 28 mars 2024.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2309470