Mootness Due to Subsequent Favorable Decision in Housing Priority Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision from September 26, 2023, by which a mediation commission concerning the "right to opposable housing" refused to classify her as a priority case requiring urgent rehousing. The court determined that since the same commission issued a subsequent decision on December 19, 2023, granting the litigant the priority and urgent rehousing status she sought, the original claim for annulment had become moot, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the request, pursuant to provisions allowing magistrates to note when a petition is moot due to subsequent events.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness Due to Subsequent Favorable Decision in Housing Priority Appeal: The court determined that since the same commission issued a subsequent decision on December 19, 2023, granting the litigant the priority and urgent rehousing status she sought, the original claim for annulment had become moot, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the request, pursuant to provisions allowing magistrates to note when a petition is moot due to subsequent events.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the court's final order not to rule on the merits of the request.
Cited as the legal basis authorizing the magistrate to rule by order that there is no need to rule on the request because the applicant obtained satisfaction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a refusé de la déclarer prioritaire et dans une situation d'urgence pour un relogement.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la décision du 19 décembre 2023 faisant droit à la demande de la requérante.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 décembre 2023 intervenue en cours d'instance et retirant celle attaquée, Mme B a été reconnue par la commission de médiation du " droit au logement opposable " comme étant prioritaire et dans une situation d'urgence pour un relogement. La requérante ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2023. Il résulte de ce qui précède qu'il doit être constaté que la requête est devenue sans objet en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 16 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,