Withdrawal of Main Action Due to Failure to Maintain Request After Summary Proceeding Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and fixing the destination country, after their prior request for suspension of that decision was rejected because no argument raised sufficient serious doubt as to the decision's legality. The court ruled that because the requester failed to confirm in writing, within one month of the notification of the rejection of the summary proceeding, that they maintained their main request, as required by administrative justice code provisions, the requester was deemed to have withdrawn their main action, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 de ce code; Withdrawal of Main Action Due to Failure to Maintain Request After Summary Proceeding Rejection: The court ruled that because the requester failed to confirm in writing, within one month of the notification of the rejection of the summary proceeding, that they maintained their main request, as required by administrative justice code provisions, the requester was deemed to have withdrawn their main action, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally grants the act of withdrawal of the request (désistement de la requête).
Cited in the reasoning as the general basis allowing the President of the Chamber to issue an order, including granting notice of withdrawal.
Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their main action due to failure to confirm maintenance after the rejection of the summary proceeding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Kerifa, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2309446 du 22 novembre 2023 et son courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".
2. La requête en référé n° 2309446 formée par M. B tendant à obtenir la suspension de l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, a été rejetée par ordonnance du 22 novembre 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. M. B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lors de la notification, le 28 novembre 2023, de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Kerifa et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 juin 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,