Application for Accommodation Coverage Costs Rejection Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their application for coverage of accommodation costs at a specific facility and to compel the department to re-examine the request dating back to their initial filing, but the court determined that no further ruling was necessary on the annulment and injunction claims because the department subsequently approved full coverage of the accommodation expenses retroactive to the date of entry into the establishment. Based on this resolution, the court issued an order stating there was no need to rule on the principal claims but ordered the department to pay the applicant 1,500 euros to cover costs incurred and not included in the legal fees, pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Application for Accommodation Coverage Costs Rejection Review: Based on this resolution, the court issued an order stating there was no need to rule on the principal claims but ordered the department to pay the applicant 1,500 euros to cover costs incurred and not included in the legal fees, pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction, as the administrative appeal had become moot.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule by ordinance that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3° and 5°).
Cited as the basis for ordering the Department to pay EUR 1,500 to M. B for costs incurred.
Orders the Department to pay M. B the sum of 1,500 euros pursuant to Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 27 octobre 2023 et 17 mai 2024, M. A B, assisté par sa curatrice, Mme C, SAAP La vie active, représenté par Me Mulier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a implicitement rejeté sa demande de prise en charge au foyer d'hébergement Le moulin, suite au recours administratif préalable obligatoire formé le 4 juillet 2023 contre une décision initiale du 27 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa demande de prise en charge des frais d'hébergement et ce à compter du 6 octobre 2021, date de dépôt de sa demande, eu égard à sa situation financière ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département du Pas-de-Calais a produit le dossier d'aide sociale de M. B, enregistré le 8 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le département du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, M. A B, assisté par sa curatrice, Mme C, SAAP La vie active, représenté par Me Mulier, maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a implicitement rejeté sa demande de prise en charge au foyer d'hébergement Le moulin, suite au recours administratif préalable obligatoire formé le 4 juillet 2023 contre une décision initiale du 27 juin 2023. Par une décision du 26 août 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a décidé de prendre en charge l'intégralité des frais d'hébergement de M. B à compter de son entrée en établissement, soit le 9 octobre 2021. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
3. Il y a par ailleurs lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le département du Pas-de-Calais versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera transmise à Mme C, curatrice.
Fait à Lille, le 1er octobre 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,