Enforcement of Accommodation Order and Penalty Increase
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the liquidation of a previously imposed penalty and enforcement of judgments ordering the prefect to provide suitable accommodation following a decision recognizing their priority status, which the prefect had failed to comply with. The court reasoned that since the administrative authority had not executed the prior injunctions, which had already been subject to a daily penalty, it was necessary to increase the existing penalty from 50 euros to 150 euros per day, effective from a specified future date, and ordered that this penalty be paid to the national housing support fund pending its final liquidation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Accommodation Order and Penalty Increase: The court reasoned that since the administrative authority had not executed the prior injunctions, which had already been subject to a daily penalty, it was necessary to increase the existing penalty from 50 euros to 150 euros per day, effective from a specified future date, and ordered that this penalty be paid to the national housing support fund pending its final liquidation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the increase of the daily penalty (astreinte) amount.
This article specifies the payment mechanism for the penalty, citing the applicable substantive law.
This provision is explicitly cited in Article 2 as the legal basis governing the payment modalities of the astreinte.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal de liquider l'astreinte déjà prononcée et d'assurer l'exécution des jugements du 31 octobre 2022 et du 16 juin 2023 par lesquels le tribunal a fait injonction sous astreinte à la préfète du Rhône d'assurer son accueil dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée à M. A.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024 par une ordonnance du 27 novembre précédent.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance (). / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds () ".
2. Par un jugement n° 2206878 du 31 octobre 2022 prononcé sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 441-2-3-1 du CCH et de la carence de l'autorité administrative à assurer l'exécution d'une décision de la commission de médiation du 14 juin 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de la situation de l'intéressé, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de M. A dans une structure adaptée à sa situation avant le 20 novembre 2022. Par jugement n° 2303065 du 16 juin 2023, ce même magistrat a assorti l'injonction prononcée par le jugement du 31 octobre 2022 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 26 juin 2023. Alors que la préfète défenderesse ne fait état d'aucune diligence particulière en vue d'exécuter le jugement du 31 octobre 2022 et que l'injonction prononcée n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter le montant de l'astreinte prononcée le 16 juin 2023 à 150 euros par jour de retard à compter du 1er février 2024. Jusqu'à sa liquidation définitive par le tribunal, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités spécifiques prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du CCH, qui sont exclusives du régime d'astreinte de droit commun défini aux articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le montant de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2303065 du 16 juin 2023 est porté à 150 euros par jour à compter du 1er février 2024.
Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2024.
Le magistrat désigné
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier