Annulment Request Moot Due to Subsequent Title; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an executive title imposing a debt of €8,568.60 from a regional authority, or alternatively, a partial discharge and a payment extension. The court issued an order dismissing the requests for annulment and discharge because the subject executive title had already been cancelled by a subsequent title issued by the authority in December 2023, rendering the core claims moot under administrative justice rules allowing presidents to rule on matters that no longer present issues for judgment. Consequently, the court ordered the regional authority to pay the litigant €1,200 for costs incurred, pursuant to the relevant article of the code of administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment Request Moot Due to Subsequent Title; Costs Awarded: The court issued an order dismissing the requests for annulment and discharge because the subject executive title had already been cancelled by a subsequent title issued by the authority in December 2023, rendering the core claims moot under administrative justice rules allowing presidents to rule on matters that no longer present issues for judgment. Consequently, the court ordered the regional authority to pay the litigant €1,200 for costs incurred, pursuant to the relevant article of the code of administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that there is no need to rule on the applicant's claims for annulment and discharge.
The court orders the Region to pay a sum to the applicant based on this article.
This article is the basis for ordering the opposing party to pay the applicant's costs.
This article is cited as the procedural basis enabling the President to issue an order declaring that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Chapuis, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler le titre exécutoire du 1er août 2023 par lequel la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis à sa charge la somme de 8 568,60 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de le décharger de la somme de 2 350,50 euros et de lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour payer le solde ;
2°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que le titre de recette du 1er août 2023 par lequel la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis la somme de 8 568,60 euros à la charge de M. B a été annulé par un titre du 15 décembre 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de décharge présentées par M. B.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par M. B.
Article 2 : La région Provence-Alpes-Côte d'Azur versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,