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2309459 Généré par l'IA

Petitioner's Annulment Request Dismissed for Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause 2309459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental decision dated September 5, 2023, demanding repayment of an overpayment totaling 1425.34 euros, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the actual decision being contested despite being requested to do so by the tribunal in October 2023, instead submitting an unrelated decision regarding a denied application for active solidarity income. The court relied on provisions of the administrative justice code allowing the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been duly regularized, thereby rejecting the principal claim, the injunction request, and the claim for costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Annulment Request Dismissed for Failure to Produce Contested Decision: The court relied on provisions of the administrative justice code allowing the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been duly regularized, thereby rejecting the principal claim, the injunction request, and the claim for costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande divorce sur requête commune proposition de jugement effets d'un arrêt d'annulation notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to dismiss the request as manifestly inadmissible.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in relation to the rejection of claims, likely governs the costs associated with the procedure that was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le département lui a notifié une demande de remboursement d'un indu correspondant à un trop perçu d'un montant 1425,34 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

2. Par un courrier du 11 octobre 2023, remis le 10 octobre, le tribunal administratif a invité la requérante à produire la décision attaquée. Mme A s'est bornée à produire une décision de la caisse d'allocation familiale des Bouches-Du-Rhône lui refusant une demande de revenu de solidarité active en date du 5 septembre 2023, qui n'est manifestement pas la décision attaquée. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 4 juin 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-Du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,

N°2309459