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2309459 Généré par l'IA

Driver's License Annulment Following Procedural Withdrawal

Numéro de cause 2309459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of decisions invalidating his driver's license due to a lack of points, while the Ministry of the Interior noted that a driving safety course had resulted in a four-point addition, bringing the balance to six points. The court, however, issued an order because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month period specified after being duly notified via the electronic judicial application, leading the court to grant the act of withdrawal from the proceedings as per the procedural rules concerning continued interest in the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driver's License Annulment Following Procedural Withdrawal: The court, however, issued an order because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month period specified after being duly notified via the electronic judicial application, leading the court to grant the act of withdrawal from the proceedings as per the procedural rules concerning continued interest in the case.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation décisions incidentes déroulement de la procédure procédure d'autorisation retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.

This is the main operative order based on the deemed withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, authorizes the President to record a withdrawal of the case by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

This article dictates the procedural notification of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions référencées 48 SI par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour défaut de points ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions.

Il fait valoir que M. B a bénéficié d'un ajout de quatre points sur le capital de son permis de conduire suite au suivi du stage de sensibilisation, et que le solde de points de celui-ci est crédité de 6 points sur un total de 12.

Par une lettre du 1er décembre 2023, le tribunal a demandé à M. B par l'intermédiaire de son conseil, Me Fafowora de Lombardon, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. Par un courrier du président de la formation de jugement, mis sur l'application Télérecours à disposition de son conseil le 1er décembre 2023 et dont ce dernier a accusé réception le 4 décembre 2023 à 8h55, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Versailles, le 19 janvier 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.