Jurisdictional Challenge to ENT Specialization Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend a national management center's decision rejecting their request for authorization to practice as an Ear, Nose, and Throat (ENT) specialist, arguing urgency and a serious doubt regarding the decision's legality. The court dismissed the request because, pursuant to the rules governing professional practice litigation, jurisdiction lies with the administrative tribunal in the jurisdiction where the professional activity is exercised, and since the petitioner practices in Marseille, the Paris Administrative Tribunal lacked the requisite territorial competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to ENT Specialization Denial: The court dismissed the request because, pursuant to the rules governing professional practice litigation, jurisdiction lies with the administrative tribunal in the jurisdiction where the professional activity is exercised, and since the petitioner practices in Marseille, the Paris Administrative Tribunal lacked the requisite territorial competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application in Article 1 of the final orders.
The court relies on this provision to reject the application via an order (ordonnance) because it declined jurisdiction.
This article, concerning jurisdiction, was the basis for concluding that the Tribunal administratif de Paris was not competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A D C, représenté par Me Budet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande tendant à l'autoriser à exercer la profession de médecin dans la spécialité " Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 25 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre le CNG de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le no 2309460 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ".
3. M. C demande la suspension de l'exécution de la décision du 28 juillet 2022 du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 25 décembre 2022, refusant de lui accorder l'autorisation à exercer la profession de médecin dans la spécialité " Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale ". En vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative et dès lors que l'intéressé exerce actuellement comme praticien au sein de l'hôpital privé Clairval à Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celui dans le ressort duquel se trouve cet hôpital, soit le tribunal administratif de Marseille. Dès lors, la requête doit être rejetée conformément aux dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C.
Fait à Paris, le 27 avril 2023.
Le juge des référés,
Y. B
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2309458/6