Jurisdictional Transfer of Disability Compensation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision by the departmental commission for disability rights and autonomy which rejected their application for the benefit of compensation for disability (PCH). The Administrative Tribunal determined that decisions concerning the attribution of PCH made by these commissions fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the Tribunal Judiciaire, based on relevant provisions of the Social Action and Families Code concerning appeals against such decisions. Consequently, the court issued an order transferring the case file to the competent Judicial Tribunal for proper jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer of Disability Compensation Appeal: The Administrative Tribunal determined that decisions concerning the attribution of PCH made by these commissions fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the Tribunal Judiciaire, based on relevant provisions of the Social Action and Families Code concerning appeals against such decisions. Consequently, the court issued an order transferring the case file to the competent Judicial Tribunal for proper jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transfers the request to the competent judicial court due to lack of jurisdiction.
This article provides the basis for the President to issue an order, although the specific ground used here relates to competence.
This provision governs the transfer of the file to the competent jurisdiction of the other order when the administrative jurisdiction is seized of a social assistance dispute.
These articles are cited as the basis for identifying the competent judicial court to which the file is to be transmitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin a rejeté sa demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()" ;
2. L'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ()".
3. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l' attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire."
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'attribution de la PCH prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.
5. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. B qui tend à contester une décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin a rejeté sa demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal judiciaire de Colmar, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est transmise au tribunal judiciaire de Colmar.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. A B et au Tribunal Judiciaire de Colmar.
Fait à Strasbourg, le 8 mars 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2309456