Petitioner v. Family Allowance Fund (Inadmissibility due to Failure to Produce Challenged Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund imposing an undue payment, but the Administrative Tribunal rejected the request as inadmissible because the petitioner failed to comply with the court's request to regularize the filing by providing the challenged administrative decision or justifying its impossibility of production, which is a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice for the admissibility of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Petitioner v. Family Allowance Fund (Inadmissibility due to Failure to Produce Challenged Decision): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the request of Ms. A.
The court used this provision to justify rejecting the request as inadmissible because it was not regularized within the allotted time.
Cited as the procedural requirement that the appellant failed to satisfy, leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Rhône a mis à sa charge un indu.
Par un courrier du 17 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête notamment en adressant au tribunal, dans le délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 17 novembre 2023 dont elle a accusé réception le 22 novembre suivant, Mme A n'a pas produit la décision qu'elle entend attaquer ou justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, faute pour la requérante d'avoir régularisé sa demande et satisfait ainsi aux prescriptions des articles R. 412-1, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 5 février 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,