Administrative Order Challenge Rendered Moot; Legal Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review to annul an order requiring him to leave the territory and to compel the administrative authority to re-examine his status, along with payment of legal costs. The court found that since the challenged administrative order had been withdrawn by the authority subsequent to the filing of the application, the conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot, leading to no decision on those points, and the court further rejected the claim for payment of the applicant's legal expenses under the relevant administrative and legal aid statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Administrative Order Challenge Rendered Moot; Legal Costs Denied: The court found that since the challenged administrative order had been withdrawn by the authority subsequent to the filing of the application, the conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot, leading to no decision on those points, and the court further rejected the claim for payment of the applicant's legal expenses under the relevant administrative and legal aid statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to establish the procedural basis for issuing an order declaring that there is no need to rule on parts of the request.
Cited in the final order regarding the assessment of costs/fees, although the claim for payment was ultimately rejected.
Cited in the final order regarding the assessment of costs/fees, although the claim for payment was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2023 et 22 avril 2024, M. B A, représenté par Me Guerin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a procédé au retrait de l'arrêté attaqué par un arrêté du 10 avril 2024.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 10 avril 2024 postérieure à la date d'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l'arrêté du 15 juin 2023 dont M. A, par la présente requête, demande l'annulation. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le versement d'une somme au conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Anne-Carole Guerin.
Fait à Nantes, le 2 octobre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,