Legislator Jurisprudence & Législation
2309449 Généré par l'IA

Invoice Annulment Moot Due to Subsequent Cancellation

Numéro de cause 2309449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a 600 euro invoice issued by a territorial public establishment for services rendered; however, the administrative court dismissed the case, ruling that there was no longer any need to rule on the conclusions because the territorial public establishment had officially canceled the disputed invoice on June 4, 2024, subsequent to the filing of the initial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Invoice Annulment Moot Due to Subsequent Cancellation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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annulation du contrat factures impayées contestation de la radiation cessation de paiement prestations fournies objet du litige

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the court's authority to rule that there is no longer any need to rule on the application.
Article 1er
The operative article stating that there is no need to rule on the conclusions of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's authority to rule that there is no longer any need to rule on the application.

Article 1er

The operative article stating that there is no need to rule on the conclusions of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B C A demande au tribunal d'annuler le mémoire de facturation de 600 euros émis à son encontre le 11 mai 2023, pour une intervention des services de l'établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, l'établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison de l'annulation, le 4 juin 2024, du mémoire de facturation litigieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision en date du 4 juin 2024, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, l'établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest a annulé le mémoire de facturation dont Mme A demandait l'annulation. Les conclusions de la requête sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et à l'établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest.

Fait à Cergy, le 4 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.