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2309440 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Arrange Rehousing Following Unexecuted Mediation Decision

Numéro de cause 2309440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the prefect to arrange rehousing pursuant to a prior mediation commission decision dated February 21, 2023, which recognized their situation as a priority and urgent housing need, a decision which remained unexecuted beyond the statutory six-month period. The court, applying the relevant housing code provisions which mandate state action upon verification of a prior urgent priority finding and failure to provide a suitable housing offer, ordered the prefect to ensure the litigant's rehousing in appropriate conditions before April 1, 2024, deeming the matter manifestly requiring immediate resolution.

Regeste Legislator

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article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Order Compelling Prefect to Arrange Rehousing Following Unexecuted Mediation Decision: The court, applying the relevant housing code provisions which mandate state action upon verification of a prior urgent priority finding and failure to provide a suitable housing offer, ordered the prefect to ensure the litigant's rehousing in appropriate conditions before April 1, 2024, deeming the matter manifestly requiring immediate resolution.

Mots-clés

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priorité de relogement ordre d'évacuation procédure préjudicielle d'urgence règlement du conflit juridictionnel droit d'emption du preneur entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order mandating the Préfète du Rhône to ensure the relogement of M. A before April 1, 2024.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the substantive legal basis upon which the court exercises its power to issue the injunction in the final order.

Article 2

This article details the notification procedure for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 21 février 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 janvier et 7 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 21 février 2023.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 21 février 2023 que M. A a produite au dossier du tribunal conformément aux exigences de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu le requérant comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2, en préconisant que l'intéressé bénéficie d'un accompagnement social lié au logement. Il est constant que M. A n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A avant le 1er avril 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er avril 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 8 février 2024.

Le magistrat désigné

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier