Legislator Jurisprudence & Législation
2309436 Généré par l'IA

Mandamus for Priority Housing Placement

Numéro de cause 2309436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the prefect to provide accommodation pursuant to a departmental mediation commission decision from August 2023 that recognized the individual as a priority case requiring placement in transitional housing or similar accommodation, a placement which had not been provided despite the expiration of the statutory deadline. The administrative court reasoned that since the commission explicitly recognized the applicant's priority status and the state representative confirmed no offer had been made, the conditions under the relevant housing code allowed the designated magistrate to issue an order, and thus mandated the prefect to secure suitable accommodation for the applicant before February 1, 2024.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Mandamus for Priority Housing Placement: The administrative court reasoned that since the commission explicitly recognized the applicant's priority status and the state representative confirmed no offer had been made, the conditions under the relevant housing code allowed the designated magistrate to issue an order, and thus mandated the prefect to secure suitable accommodation for the applicant before February 1, 2024.

Mots-clés

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ordre d'évacuation délai légal positions administratives magistrat réglementation des loyers droit d'habitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the core order compelling the Prefect to ensure the accommodation of Mr. A.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the ordinance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the core order compelling the Prefect to ensure the accommodation of Mr. A.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A, assisté par l'Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 8 août 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée au requérant et demande au tribunal de lui accorder un délai en vue d'exécuter la décision du 8 août 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024 par une ordonnance du 27 novembre 2023.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction () ".

3. Par une décision du 8 août 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu la situation de M. A comme étant prioritaire et justifiant son accueil dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil dans un logement de transition ou un logement-foyer. Il est constant que le requérant, qui fait valoir la précarité de sa situation, n'a pas reçu de proposition d'hébergement en dépit de l'expiration du délai mentionné par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de M. A dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er février 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er février 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône (Mme C) et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 16 janvier 2024.

Le magistrat désigné

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier