Prefectural Decision Annulment Refused Due to Failure to File Supplementary Memorandum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting their residence permit application and ordering their departure from the territory, having filed a summary application that expressly indicated an intent to submit a supplementary memorandum. The court ruled that because the required supplementary memorandum was not filed within the fifteen-day period stipulated by the administrative justice code, the petitioner was deemed to have withdrawn their entire request, resulting in an order formally recording this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R.776-12 du même code; Prefectural Decision Annulment Refused Due to Failure to File Supplementary Memorandum: The court ruled that because the required supplementary memorandum was not filed within the fifteen-day period stipulated by the administrative justice code, the petitioner was deemed to have withdrawn their entire request, resulting in an order formally recording this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly records the withdrawal of the application in this order.
Cited as the general basis authorizing the President to issue an order recording a withdrawal.
Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn due to failure to submit a supplementary brief on time.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B A, représenté par Me Manelphe, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). ".
2. Aux termes de l'article R.776-12 du même code : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement (). ".
3. La requête sommaire de M. A mentionne expressément qu'un mémoire complémentaire sera adressé au tribunal administratif. Aucun mémoire n'étant parvenu dans le délai de quinze jours visé à l'article R. 776-12 qui expirait le 12 mai 2023, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 15 mai 2023.
Le président de section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2309436/6-1