Mandatory Housing Order Against Prefect for Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to provide accommodation based on a prior finding by the mediation commission designating the petitioner as a priority case requiring emergency shelter, a placement which had not been offered despite the statutory deadline expiring. The court, applying relevant housing code provisions, found that since the petitioner's priority status was established and no suitable accommodation had been offered, it was necessary to order the prefect to ensure the petitioner's housing in an appropriate facility before a specified date, but the request for a daily penalty was rejected at that time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article 3; Mandatory Housing Order Against Prefect for Priority Applicant: The court, applying relevant housing code provisions, found that since the petitioner's priority status was established and no suitable accommodation had been offered, it was necessary to order the prefect to ensure the petitioner's housing in an appropriate facility before a specified date, but the request for a daily penalty was rejected at that time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the Prefect of the Rhône to ensure the accommodation of Mr. B before February 1, 2024, as stipulated in this article of the dispositive.
The court rejects the remainder of Mr. B's claims, as stipulated in this article of the dispositive.
This article dictates the notification procedures for the order, as specified in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 23 mai 2023, sous astreinte de 50 euros par jour.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 23 mai 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024 par une ordonnance du 27 novembre précédent.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction () ".
3. Par une décision du 23 mai 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu la situation de M. B comme étant prioritaire et justifiant son accueil dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil en centre d'hébergement d'urgence. Il est constant que le requérant, qui fait notamment valoir la précarité de ses conditions d'hébergement par des tiers, n'a pas reçu d'offre d'hébergement en dépit de l'expiration du délai de six semaines prévu par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement du requérant dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er février 2024. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er février 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier