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2309435 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect Regarding Residency Permit Issuance Pending Review

Numéro de cause 2309435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to issue a residency permit as a sick foreigner, arguing her prior temporary authorization had expired, despite a favorable medical board opinion supporting her request for continued stay based on health grounds. The court rejected the request under the urgent interim relief procedure because the litigant failed to demonstrate a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom by the public authority, as there was no established explicit or implicit refusal of her renewal application, which remains under administrative review.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect Regarding Residency Permit Issuance Pending Review: The court rejected the request under the urgent interim relief procedure because the litigant failed to demonstrate a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom by the public authority, as there was no established explicit or implicit refusal of her renewal application, which remains under administrative review.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation violation des charges d'autorisation séjour illégal demande adressée à l'autorité autorisations de séjour référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applied this article to reject the application for interim relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade.

Mme B A soutient que son autorisation provisoire de séjour a expiré le 6 octobre 2023 et que, compte tenu de son état de santé et de l'avis favorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, elle est en droit de détenir un titre de séjour valable lui permettant de travailler et de circuler librement sur le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R*432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 7 juillet 2023 au 6 octobre 2023 afin que soit instruite sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis le 22 septembre 2023 un avis favorable à cette demande. Mme A a formé une demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, dont le récépissé a été enregistré le 26 septembre 2023 sous le n° 33-820989. En l'absence de refus démontré des services préfectoraux d'instruire la demande de Mme A et en l'absence également de décision explicite ou implicite de rejet de ladite demande, la requérante n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant que le juge des référés se substitue à l'autorité préfectorale et enjoigne la délivrance d'un titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2309435 doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2309435 de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 10 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

Le greffier,