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2309434 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer for Mobility Inclusion Card Dispute

Numéro de cause 2309434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision refusing the attribution of a mobility inclusion card with the "disability" mention, but the Administrative Tribunal ruled that jurisdiction for such disputes lies with the judicial order, specifically the specialized judicial court, because decisions concerning the attribution of the mobility inclusion card fall under the purview of the departmental commission on the rights and autonomy of disabled persons, whose decisions are reviewable by the judicial tribunal according to the relevant social action and judicial organization codes. Therefore, the court ordered the case file to be transmitted to the competent Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, Article D.211-10-3 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Transfer for Mobility Inclusion Card Dispute: Therefore, the court ordered the case file to be transmitted to the competent Judicial Tribunal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union règlement du conflit juridictionnel intégration des personnes handicapées discrimination fondée sur un handicap délégation de pouvoir transferts sociaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The main order transmits the request to the competent judicial court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the administrative judge to reject requests outside the administrative jurisdiction's competence via an order.

Article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited in the reasoning as the provision under which the competent judicial court must hear the case, justifying the transmission in Article 1.

Article D.211-10-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited in the reasoning as the provision under which the competent judicial court must hear the case, justifying the transmission in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le Président de la Collectivité européenne d'Alsace a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion (CMI) mention " invalidité ".

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l' attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

4. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. A qui tend à contester la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le Président de la Collectivité européenne d'Alsace a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion (CMI) mention " invalidité ", ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal judiciaire de Colmar, compétent pour en connaître en application des articles L.211-16 et D.211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est transmise au tribunal judiciaire de Colmar.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au Tribunal Judiciaire de Colmar.

Fait à Strasbourg, le 1er février 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,