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2309434 Généré par l'IA

Compelling Prefect to Rehouse Priority Applicant Absent Offer

Numéro de cause 2309434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, recognized as having a priority and urgent housing need by the mediation commission on February 14, 2023, requested the administrative court to compel the departmental prefect to ensure his rehousing, noting the expiration of the statutory six-month period without receiving an offer. The court, noting that the applicant had not received a suitable housing offer as required by law, ordered the prefect to ensure the applicant's rehousing before March 15, 2024, but rejected the request for a daily penalty payment, finding it unnecessary under the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article 3; Compelling Prefect to Rehouse Priority Applicant Absent Offer: The court, noting that the applicant had not received a suitable housing offer as required by law, ordered the prefect to ensure the applicant's rehousing before March 15, 2024, but rejected the request for a daily penalty payment, finding it unnecessary under the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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priorité de relogement droit du logement ordre de paiement pénurie de logements assignation à résidence priorité découlant du dépôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article is the dispositive order enjoining the Préfète du Rhône to ensure the relogement of Mr. A.
Article 2
This article is the dispositive order rejecting the remainder of Mr. A's claims.
Article 3
This article specifies how the order shall be notified, which is a procedural aspect of the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the dispositive order enjoining the Préfète du Rhône to ensure the relogement of Mr. A.

Article 2

This article is the dispositive order rejecting the remainder of Mr. A's claims.

Article 3

This article specifies how the order shall be notified, which is a procedural aspect of the final orders.

I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision forms the substantive legal basis cited for granting the order to rehouse the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 14 février 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 14 février 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024 par une ordonnance du 27 novembre précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 14 février 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Il est constant que le requérant, qui expose qu'il est hébergé chez un tiers, n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A avant le 15 mars 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 mars 2024.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 29 janvier 2024.

Le magistrat désigné

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier