Legislator Jurisprudence & Législation
2309433 Généré par l'IA

Judicial Enforcement of Urgent Rehousing Order Against Prefect

Numéro de cause 2309433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial enforcement, based on a prior finding by the mediation commission that their housing situation was both a priority and urgent, compelling the prefect of the Rhône to secure their rehousing. The court reasoned that since the applicant had been recognized as requiring urgent rehousing by the commission on April 25, 2023, and had still not received a suitable housing offer after the statutory deadline expired, an order was warranted under the relevant housing code provisions. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the applicant's rehousing in suitable conditions before March 1, 2024.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2; Judicial Enforcement of Urgent Rehousing Order Against Prefect: The court reasoned that since the applicant had been recognized as requiring urgent rehousing by the commission on April 25, 2023, and had still not received a suitable housing offer after the statutory deadline expired, an order was warranted under the relevant housing code provisions. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the applicant's rehousing in suitable conditions before March 1, 2024.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution priorité de relogement délai légal expulsion d'un logement procédure préjudicielle d'urgence droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the main dispositive order commanding the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of Mr. B.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main dispositive order commanding the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of Mr. B.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 25 avril 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 25 avril 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024 par une ordonnance du 27 novembre précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 25 avril 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2-T3. Il est constant que le requérant, qui expose qu'il est logé en foyer et fait valoir sa situation familiale, n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B avant le 1er mars 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mars 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 16 janvier 2024.

Le magistrat désigné

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier