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2309432 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Claim Results in Withdrawal of Annulment Request

Numéro de cause 2309432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit authorization granted to a third-party entity concerning the cultivation of additional land, following the administrative authority's four-month silence after the petitioner's initial filing. Upon notification that an arrangement had been reached and being subsequently invited via the electronic filing system to confirm the maintenance of their claims under penalty of being deemed to have withdrawn, the petitioner failed to respond within the one-month deadline, leading the court to issue an order officially noting the withdrawal of the entire request based on the relevant procedural rules concerning explicit confirmation requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Claim Results in Withdrawal of Annulment Request: Upon notification that an arrangement had been reached and being subsequently invited via the electronic filing system to confirm the maintenance of their claims under penalty of being deemed to have withdrawn, the petitioner failed to respond within the one-month deadline, leading the court to issue an order officially noting the withdrawal of the entire request based on the relevant procedural rules concerning explicit confirmation requests.

Mots-clés

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fiction de retrait production de créance retrait de l'annulation règles procédurales demande tardive de récusation péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the request in the final operative order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the provision under which the applicant is deemed to have withdrawn their claims after failing to confirm their continuation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Meillier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'autorisation implicite d'exploiter née du silence du préfet des Hauts de France durant 4 mois après délivrance du récépissé en date du 20 mars 2023 autorisant la SCEA du Bocquetier à mettre en culture une surface complémentaire de 16 ha 94 a 75 ca de terres sise sur le terroir d'Alembon provenant de l'exploitation du requérant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts de France qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un acte enregistré le 15 juillet 2024, la SCEA du Bocquetier représentée par Me Verague, informe le tribunal qu'un arrangement a été trouvé.

Par une lettre en date du 31 juillet 2024, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. B, le 31 juillet 2024, par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le jour même à 14h28, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie sera adressée au préfet des Hauts de France.

Fait à Lille, le 20 septembre 2024.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,