Legislator Jurisprudence & Législation
2309432 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Rejection Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2309432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Vice-President, acting as the summary judge, dismissed a request for the suspension of an administrative decision, specifically the implicit rejection of an application for a residence permit as a salaried worker, finding that the urgency required under administrative law was not met. The applicant, holding a permanent contract, claimed the lack of a work authorization prevented him from traveling to visit suppliers, which was critical for the company's certification renewal and threatened 45% of its turnover, but the court reasoned that these asserted circumstances did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to the applicant's situation to justify the immediate suspension of the refusal pending a full review of the legality of the administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2309432 est rejetée; Suspension of Residence Permit Rejection Denied Due to Lack of Urgency: The applicant, holding a permanent contract, claimed the lack of a work authorization prevented him from traveling to visit suppliers, which was critical for the company's certification renewal and threatened 45% of its turnover, but the court reasoned that these asserted circumstances did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to the applicant's situation to justify the immediate suspension of the refusal pending a full review of the legality of the administrative decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence décision motivée renouvellement de l'autorisation contrat de droit administratif suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request for suspension without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1.

Article 1er : La requête n° 2309432 est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main application.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2309430 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de carte de séjour portant la mention " salariée " présentée le 5 décembre 2022, M. B soutient que, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Merger où il occupe le poste de responsable de la qualité, il ne peut, du fait de ladite décision, effectuer son travail correctement, qu'il est urgent qu'il dispose d'un titre de séjour l'autorisant à travailler pour lui permettre de voyager et de visiter les fournisseurs de la société Merger, qu'il en va de la survie de cette société car ces déplacements sont impératifs avant la fin de l'année 2023 pour qu'elle puisse renouveler sa certification et que cette impossibilité pour lui de se déplacer à l'étranger place ladite société dans une situation où elle ne peut honorer un certain de commande de clients qui représentent 45 % de son chiffre d'affaires. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne portent pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et ne sont, dès lors, pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2309432 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2309432 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 9 novembre 2023.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,