Rejection of Rent Aid Appeal for Failure to Submit Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal seeking aid for rent arrears from March 2023, but despite being formally requested to regularize the submission by mail on July 12, 2023, the applicant failed to produce a copy of the challenged administrative decision. Consequently, the Tribunal determined that the application was manifestly inadmissible pursuant to Article R. 412-1 of the Code of Administrative Justice, which requires the contested act to accompany the petition, and therefore rejected the request under the authority granted by Article R. 222-1(4) of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Rent Aid Appeal for Failure to Submit Contested Decision: Consequently, the Tribunal determined that the application was manifestly inadmissible pursuant to Article R. 412-1 of the Code of Administrative Justice, which requires the contested act to accompany the petition, and therefore rejected the request under the authority granted by Article R. 222-1(4) of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the claim.
The court used this provision to justify the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un recours relatif à sa demande d'aide pour régler son loyer de mars 2023 d'un montant de 519, 12 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, malgré une demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé en date du 12 juillet 2023 dont elle a été avisée le 18 juillet 2023, ne produit pas la copie de la décision attaquée. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 14 novembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.