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2309430 Généré par l'IA

Withdrawal of Damages Claim Against Public Hospital Entity

Numéro de cause 2309430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought damages of €5,150 plus legal costs from a public hospital assistance entity concerning a claim, while the entity proposed a reduced compensation of €1,855.20; however, the claimant subsequently filed a notice of complete and unconditional withdrawal of the petition. The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to formally record such withdrawals, issued an order granting the withdrawal and declaring the resulting order common to a social security fund that had previously indicated it would not intervene in the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Damages Claim Against Public Hospital Entity: The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to formally record such withdrawals, issued an order granting the withdrawal and declaring the resulting order common to a social security fund that had previously indicated it would not intervene in the proceedings.

Mots-clés

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caisse de compensation retrait de la requête responsabilité hospitalière condamnation à payer une somme personne morale frais médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to record the withdrawal (désistement) of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Chamber to grant formal notice of a withdrawal by order.

Article 2

The court ordered that the decision be declared common (communicated) to the Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 octobre 2023, 11 avril 2024 et 21 juin 2024, M. B A, représenté par Me Pascal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 5 150 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

2°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise d'un montant de 1 875 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2023 et les 10 avril et 6 mai 2024, l'AP-HM, représentée par la SELARL Carlini et associés, conclut à ce que le montant de l'indemnisation soit limité à la somme de 1 855,20 euros et à ce que le montant des frais non compris dans les dépens soit limité à la somme de 500 euros.

Par des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2023 et le 30 avril 2024, la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes a indiqué au tribunal qu'elle n'entendait pas intervenir dans la présente instance.

Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, M. A, représenté par Me Pascal, déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la déclaration d'ordonnance commune :

3. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hautes-Alpes, mise en cause, a indiqué ne pas souhaiter intervenir à l'instance. Il y a lieu de lui déclarer commun la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M A.

Article 2 : La présente ordonnance est déclarée commune à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Assistance publique hôpitaux de Marseille et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.

Fait à Marseille, le 13 septembre 2024.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

F. SIMON

La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,