Applicant v. Departmental Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (Jurisdictional Dispute over AAH Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review of a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons that denied her the adult disability allowance (AAH). The Administrative Court ruled that decisions concerning the AAH, made by these commissions, fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the social division of the Judicial Court, based on the relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Code of Judicial Organization, thus declaring the administrative court entirely incompetent to hear the case and rejecting the application as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 323-10 du code du travail, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Applicant v. Departmental Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (Jurisdictional Dispute over AAH Denial): The Administrative Court ruled that decisions concerning the AAH, made by these commissions, fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the social division of the Judicial Court, based on the relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Code of Judicial Organization, thus declaring the administrative court entirely incompetent to hear the case and rejecting the application as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request because the administrative court is incompetent to hear the case.
Cited in the considerations as the general basis for rejection by order when the jurisdiction is manifestly incompetent.
Cited in the considerations to justify the referral or dismissal when jurisdiction belongs to another judicial order (which leads to the rejection in this case).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision 22 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin lui a refusé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH ci-après.)
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. L'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.()".
3. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. () ".
4. Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'AAH prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.
6. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme A, portant sur l'attribution de l'AAH, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, en l'espèce le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, la requête de Mme A, qui est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 :La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 29 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2309429